opencaselaw.ch

A1 24 28

Strafvollzugsmassnahmen

Wallis · 2024-06-06 · Français VS

Par arrêt du 6 juin 2024 (7B_54/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement A1 24 28 A2 24 4 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 8 AVRIL 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, contre OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef René Duc, autorité attaquée (TIG) recours de droit administratif contre la décision du 3 janvier 2024

Sachverhalt

A. Par jugement du 26 septembre 2022, la juge des districts de Loèche et Rarogne- Ouest a condamné X _________ à une peine privative de liberté ferme de 4 mois - peine complémentaire à une précédente fixée le 27 mars 2019 par le Ministère public de Zürich-Sihl - pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Ce jugement est entré en force le 24 avril 2023. B. Le 8 août 2023, l’OSAMA a écrit à X _________ pour, d’une part le convoquer pour le 15 septembre 2023 à 10 heures à la Prison des Îles, d’autre part lui exposer les modalités d’exécution de la peine (TIG, surveillance électronique et semi-détention) fixée par la juge des districts de Loèche et Rarogne-Ouest. Le 28 août 2023, X _________ a fait savoir qu’il allait prochainement déposer une demande de révision du jugement pénal et il a estimé pouvoir bénéficier de toutes les sortes de modalités d’exécution. Le 4 septembre 2023, l’OSAMA lui a répondu que le dépôt d’une demande de révision n’exerçait aucune incidence sur la convocation du 8 août 2023 mais qu’il prolongeait jusqu’au 11 septembre 2023 le délai pour faire une seule proposition de modalité d’exécution. Le 13 septembre 2023, X _________ a soutenu ne pas avoir été en mesure de respecter le délai fixé car il venait de prendre connaissance de la dernière lettre de l’OSAMA. Le 19 septembre 2023, l’OSAMA lui a remis différents documents (règlements sur la semi-détention, sur la surveillance électronique et sur le travail d’intérêt général) et lui a accordé un ultime délai au 4 octobre 2023. Le 4 octobre 2023, X _________ a opté pour le TIG. C. Par décision du 31 octobre 2023, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande tendant à l’exécution sous forme de TIG. Il a d’abord relevé que « X _________, malgré sa prétendue volonté de dûment collaborer avec l’autorité, n’a respecté aucun délai qui lui avait été imparti jusqu’à présent... ; ... que cela apparaît surprenant et invite l’autorité de céans à douter de la dignité de confiance de l’intéressé, une confiance accrue devant pourtant être placée en un bénéficiaire de régime d’exécution dérogatoire de la peine privative de liberté. X _________ n’a en outre déposé aucune pièce sollicitée par l’OSAMA. Il apparaît ainsi douteux que l’intéressé entende réellement se responsabiliser quant à l’exécution de sa peine ». Le Chef de l’OSAMA a ensuite exposé que l’extrait du

- 3 - casier de X _________ faisait état de quatre condamnations, en sus de celle devant être exécutée, pour des escroqueries ou des faux dans les titres, sans compter le fait qu’une nouvelle procédure (cf. article 17 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 30 mars 2017 - RS/VS 343.320 [ci-après : le Règlement sur le TIG]) était pendante contre lui pour escroquerie et abus de confiance, et que ces éléments démontraient l’existence d’un risque concret de récidive. Dans une écriture non datée de 22 pages (reçue le 4 décembre 2023 par l’OSAMA) contenant une demande d’assistance judiciaire « complète », X _________ a formé une réclamation. D. Par décision du 3 janvier 2024, expédiée le lendemain, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation et la demande d’assistance judiciaire. Se fondant sur les articles 6 let. c et g ainsi que 17 du Règlement sur le TIG, il a en premier lieu soutenu que même si, pour l’affaire vaudoise en cours, X _________ bénéficiait de la présomption d’innocence, il ne pouvait pas être fait abstraction de cet élément. De plus, l’intéressé figurait au casier judiciaire central pour 5 condamnations, parmi lesquelles une escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et deux escroqueries simples (art. 146 al. 1 CP), et un sursis précédent avait été révoqué le 20 août 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne. Dans ces circonstances, le risque de récidive était avéré, ce qui excluait la possibilité de bénéficier du TIG. Le Chef de l’OSAMA a poursuivi en expliquant que les autres principes juridiques invoqués par X _________ (droit d’être entendu, légalité, interdiction de l’arbitraire, déni de justice) n’avaient pas été violés. Il a encore rappelé qu’il appartenait à un condamné de répondre de manière spontanée et complète, preuves fiables à l’appui, aux différentes requêtes de l’autorité d’exécution et que cette dernière n’était pas obligée d’admettre une demande d’exécution sous la forme du TIG. Le Chef de l’OSAMA a enfin considéré que la cause de X _________ présentait de faibles chances de succès et s’avérait plutôt simple, raison pour laquelle l’assistance judiciaire devait lui être refusée. E. Dans une écriture non datée et non signée de 23 pages (expédiée le 8 février 2024) contenant une demande d’assistance judiciaire « gratuite complète », X _________ a recouru auprès de la « Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ». Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de céans lui a imparti un délai pour signer son écriture et fournir la décision attaquée. X _________ s’est exécuté, en temps utile, le 29 février 2024.

- 4 - Le 14 février 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai échéant le 5 mars 2024 pour notamment produire différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire. Cette ordonnance, retirée par X _________ le lendemain à l’office postal de Zürich Mülligen - et également expédiée pour information à Me Loïc Parein, qui ne s’est pas manifesté - est restée lettre morte. Dans sa réponse du 26 mars 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet, le Chef de l’OSAMA a proposé le rejet du recours (sous suite de frais) ainsi que de la demande d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Cette lettre est restée sans réponse.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 CP et 164 CP, peine privative de liberté de 27 mois avec sursis partiel durant 5 ans], 7 mars 2013 [violation des articles 253 CP, 146 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 4 ans], 20 août 2018 [violation des articles 146 al.1 CP, 116 al. 1 let. a LEtr, 166 CP, 22 et 181 CP, 95 al. 1 let. e LCR, 146 al. 2 CP et 251 ch. 1 CP, peine privative de liberté ferme de 18 mois], 27 mars 2019 (96 al. 2 1ère phrase LCR, 14 al. 1 LVA, 97 al. 1 let. b LCR, 95 al. 2 let. a LCR, 97 al. 1 let. a LCR, 90 al. 1 et 100 ch. 1 al. 1 LCR, 158 ch. 1 al. 3 CP et 251 ch. 1 CP, peine privative de liberté ferme de 6 mois] et 26 septembre 2022 [cf. plus haut]) et qui, à nouveau, fait l’objet depuis 2020 d’une nouvelle enquête pour des faits relevant de l’escroquerie et de l’abus de confiance, a clairement démontré l’existence d’un risque de récidive concret, risque maintes fois matérialisé. Le recourant n’est donc, quoi qu’il en dise, pas digne à l’avenir de l’ombre d’un zeste de confiance. On peut encore préciser à ce stade que nonobstant la présomption d’innocence valant pour l’affaire pénale vaudoise en cours, il est juste de prendre aussi cette affaire en compte pour apprécier le risque de récidive (cf. article 17 du Règlement sur le TIG et ACDP A1 24 4 du 8 mars 2024 consid. 3.3).

Enfin, le recourant confond (p. 7/8 de son recours), pour la question de l’avocat d’office, les procédures pénale (où s’appliquent les articles 128 à 135 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] faisant notamment état de l’obligation faite à un magistrat, en fonction de la gravité d’une peine prévisible, de pourvoir l’accusé

- 7 - d’un défenseur obligatoire) et administrative (à savoir la présente procédure, dans laquelle ne s’applique pas le CPP). 2.4. Dans un quatrième grief (p. 8 à 11), le recourant se plaint du raisonnement tenu par le Chef de l’OSAMA en relation avec les règles applicables pour pouvoir bénéficier du TIG. 2.4.1. L’article 79a al. 1 CP prévoit que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : a) une peine privative de liberté de six mois au plus ; b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement ; c) une peine pécuniaire ou une amende. L’autorité compétente - soit l’autorité d’exécution d’une peine - doit donc évaluer les risques que présente un candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite, ni risque de récidive. En d'autres termes, le TIG ne peut être prononcé qu'en l’absence d’un pronostic défavorable (ACDP A1 23 39/A2 23 15 du 3 mai 2023 consid. 5.1). 2.4.2. Selon l’article 6 al. 1 du Règlement sur le TIG, les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier du TIG : a) une demande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ; d) une autorisation de séjour en Suisse ; e) pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur l’infraction qui a conduit à la sanction ; g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement. Ces conditions personnelles sont cumulatives. L’article 8 du Règlement sur le TIG stipule que la personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande (al. 1) et que, en particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse (al. 2). Quant à l’article 17 du Règlement sur le TIG, il prévoit que si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée. 2.4.3. En l’occurrence on peut renvoyer, afin d’éviter d’inutiles répétitions, à ce qui a été exposé plus haut (consid. 2.3), un risque de récidive d’infractions du même type étant ici qualifié, concret et hautement probable. On peut simplement signaler au recourant

- 8 - que le Tribunal fédéral, dans un cas ressemblant au sien d’un délinquant d’habitude dans le domaine des infractions au patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du. 28 juin 2022), avait admis l’existence d’un risque de récidive permettant de refuser le régime de la surveillance électronique (étant précisé que le risque de récidive s’analyse de manière identique pour bénéficier de la surveillance électronique ou du TIG) alors que pourtant le casier judiciaire de la personne concernée dans cet arrêt du Tribunal fédéral était bien moins fourni que celui du recourant. De plus, ce qui semble échapper au recourant, il n’a aucun droit à obtenir l’exécution de sa peine sous forme de TIG (cf. article 79a al. 1 CP : .... les peines suivantes « peuvent »...). Par surabondance, on peut relever qu’il était juste d’affirmer que l’absence de documents fournis par le recourant revenait à constater un manque de collaboration de sa part (cf. article 8 du Règlement sur le TIG). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 2.5. Dans un cinquième grief (p. 11), le recourant estime que l’autorité attaquée a commis un déni de justice en ne discutant pas tous ses arguments. Il peut ici simplement être renvoyé à l’argumentation développée au considérant 2.1. Vaine, la critique est infondée. 2.6. Les reproches formulés aux pages 12 à 14 et 17 à 20 et 22 du recours ne méritent pas qu’on s’y attarde. En effet, ils mêlent allègrement des dispositions européennes, fédérales et cantonales et consistent en de vaines considérations générales dont on peine à saisir le lien avec la présente affaire. Ces griefs sont donc rejetés.

E. 3 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e LPJA).

E. 3.1 Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l'assistance judiciaire totale.

Selon l'article 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de

- 9 - surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et 138 III 217 consid. 2.2). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75).

E. 3.2 Dans le cas particulier, la condition de l’indigence n’est déjà pas remplie. En effet, le recourant n’a pas répondu à l’ordonnance judiciaire du 14 février 2024 - qu’il a pourtant retirée le lendemain - exigeant de sa part le dépôt de plusieurs titres portant sur sa situation financière. Il a donc échoué à rendre vraisemblable son indigence (cf. article 6 al. 3 OAJ), étant précisé que celle-ci ne ressort pas du dossier en main du juge de céans. Pour cette raison déjà, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. De toute manière, la condition (cumulative) des chances de succès n’était, elle non plus, pas réalisée sur le vu des considérations émises plus haut (cf. consid. 2.3) qui valent mutatis mutandis devant le Tribunal cantonal. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 4 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

- 10 -

Dispositiv
  1. Le recours de droit administratif (A1 24 28) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale (A2 24 4) est rejetée.
  3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à l’OSAMA Sion, le 8 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 6 juin 2024 (7B_54/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement A1 24 28 A2 24 4 Tribunal cantonal Cour de droit public

ARRÊT DU 8 AVRIL 2024 rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________,

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef René Duc, autorité attaquée

(TIG) recours de droit administratif contre la décision du 3 janvier 2024

- 2 - Faits

A. Par jugement du 26 septembre 2022, la juge des districts de Loèche et Rarogne- Ouest a condamné X _________ à une peine privative de liberté ferme de 4 mois - peine complémentaire à une précédente fixée le 27 mars 2019 par le Ministère public de Zürich-Sihl - pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Ce jugement est entré en force le 24 avril 2023. B. Le 8 août 2023, l’OSAMA a écrit à X _________ pour, d’une part le convoquer pour le 15 septembre 2023 à 10 heures à la Prison des Îles, d’autre part lui exposer les modalités d’exécution de la peine (TIG, surveillance électronique et semi-détention) fixée par la juge des districts de Loèche et Rarogne-Ouest. Le 28 août 2023, X _________ a fait savoir qu’il allait prochainement déposer une demande de révision du jugement pénal et il a estimé pouvoir bénéficier de toutes les sortes de modalités d’exécution. Le 4 septembre 2023, l’OSAMA lui a répondu que le dépôt d’une demande de révision n’exerçait aucune incidence sur la convocation du 8 août 2023 mais qu’il prolongeait jusqu’au 11 septembre 2023 le délai pour faire une seule proposition de modalité d’exécution. Le 13 septembre 2023, X _________ a soutenu ne pas avoir été en mesure de respecter le délai fixé car il venait de prendre connaissance de la dernière lettre de l’OSAMA. Le 19 septembre 2023, l’OSAMA lui a remis différents documents (règlements sur la semi-détention, sur la surveillance électronique et sur le travail d’intérêt général) et lui a accordé un ultime délai au 4 octobre 2023. Le 4 octobre 2023, X _________ a opté pour le TIG. C. Par décision du 31 octobre 2023, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande tendant à l’exécution sous forme de TIG. Il a d’abord relevé que « X _________, malgré sa prétendue volonté de dûment collaborer avec l’autorité, n’a respecté aucun délai qui lui avait été imparti jusqu’à présent... ; ... que cela apparaît surprenant et invite l’autorité de céans à douter de la dignité de confiance de l’intéressé, une confiance accrue devant pourtant être placée en un bénéficiaire de régime d’exécution dérogatoire de la peine privative de liberté. X _________ n’a en outre déposé aucune pièce sollicitée par l’OSAMA. Il apparaît ainsi douteux que l’intéressé entende réellement se responsabiliser quant à l’exécution de sa peine ». Le Chef de l’OSAMA a ensuite exposé que l’extrait du

- 3 - casier de X _________ faisait état de quatre condamnations, en sus de celle devant être exécutée, pour des escroqueries ou des faux dans les titres, sans compter le fait qu’une nouvelle procédure (cf. article 17 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 30 mars 2017 - RS/VS 343.320 [ci-après : le Règlement sur le TIG]) était pendante contre lui pour escroquerie et abus de confiance, et que ces éléments démontraient l’existence d’un risque concret de récidive. Dans une écriture non datée de 22 pages (reçue le 4 décembre 2023 par l’OSAMA) contenant une demande d’assistance judiciaire « complète », X _________ a formé une réclamation. D. Par décision du 3 janvier 2024, expédiée le lendemain, le Chef de l’OSAMA a rejeté la réclamation et la demande d’assistance judiciaire. Se fondant sur les articles 6 let. c et g ainsi que 17 du Règlement sur le TIG, il a en premier lieu soutenu que même si, pour l’affaire vaudoise en cours, X _________ bénéficiait de la présomption d’innocence, il ne pouvait pas être fait abstraction de cet élément. De plus, l’intéressé figurait au casier judiciaire central pour 5 condamnations, parmi lesquelles une escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et deux escroqueries simples (art. 146 al. 1 CP), et un sursis précédent avait été révoqué le 20 août 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne. Dans ces circonstances, le risque de récidive était avéré, ce qui excluait la possibilité de bénéficier du TIG. Le Chef de l’OSAMA a poursuivi en expliquant que les autres principes juridiques invoqués par X _________ (droit d’être entendu, légalité, interdiction de l’arbitraire, déni de justice) n’avaient pas été violés. Il a encore rappelé qu’il appartenait à un condamné de répondre de manière spontanée et complète, preuves fiables à l’appui, aux différentes requêtes de l’autorité d’exécution et que cette dernière n’était pas obligée d’admettre une demande d’exécution sous la forme du TIG. Le Chef de l’OSAMA a enfin considéré que la cause de X _________ présentait de faibles chances de succès et s’avérait plutôt simple, raison pour laquelle l’assistance judiciaire devait lui être refusée. E. Dans une écriture non datée et non signée de 23 pages (expédiée le 8 février 2024) contenant une demande d’assistance judiciaire « gratuite complète », X _________ a recouru auprès de la « Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ». Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de céans lui a imparti un délai pour signer son écriture et fournir la décision attaquée. X _________ s’est exécuté, en temps utile, le 29 février 2024.

- 4 - Le 14 février 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai échéant le 5 mars 2024 pour notamment produire différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire. Cette ordonnance, retirée par X _________ le lendemain à l’office postal de Zürich Mülligen - et également expédiée pour information à Me Loïc Parein, qui ne s’est pas manifesté - est restée lettre morte. Dans sa réponse du 26 mars 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet, le Chef de l’OSAMA a proposé le rejet du recours (sous suite de frais) ainsi que de la demande d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Cette lettre est restée sans réponse.

Considérant en droit

1. Il s’agit d’emblée de relever que la recevabilité du recours de droit administratif des 8/29 février 2024 est fort douteuse au regard des exigences de motivation (cf. RVJ 2022

p. 36 consid. 1.1) découlant des articles 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6). En effet, ce recours de droit administratif n’est qu’un simple « copier-coller » de la réclamation adressée à l’OSAMA en décembre 2023. La seule et insignifiante différence entre ces deux écritures consiste en l’adaptation de trois termes choisis pour désigner l’autorité attaquée (la seconde écriture ayant remplacé les termes de « réclamation », « réclamant » et « Chef de l’office » par ceux de « recours », « recourant » et « Tribunal cantonal »). De plus, le recours de droit administratif est touffu et diffus. Il manque singulièrement de clarté et de cohérence, est truffé de redites et invoque pêle-mêle des principes légaux ou des dispositions légales souvent irrelevants (par exemple la « loi sur l’exécution des condamnations pénales (ci-après LTAR) » - en réalité la loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP ; RS/VD 340.01) -, alors qu’il convient de se référer aux dispositions valaisannes [LACP et Règlement sur le TIG]), ou non applicables au cas d’espèce (par exemple, les articles 5 CEDH [portant sur une indemnité due en cas de détention illicite], 7 Cst. [dignité humaine], 7 du Pacte ONU II [torture], 75 CP [plan d’exécution] et 237 CPP [mesures de substitution]).

- 5 - La conclusion sollicitant l’effet suspensif (p. 2, 8, 14 et 23 du recours) est, quant à elle, irrecevable puisqu’un recours de droit administratif est doté d’un tel effet de par la loi (article 51 al. 1 LPJA). Supposé recevable, le recours de droit administratif devrait néanmoins être rejeté pour les considérations qui vont suivre. 2.1. Dans un premier grief (p. 3, 15, 20 à 22), le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient, en substance, que l’autorité attaquée ne s’est pas prononcée sur tous les points qu’il avait soulevés et qu’elle a refusé, à tort, ses « réquisitions de preuves, notamment l’audition de témoins et la production de pièces ». Contrairement à ce que pense le recourant, une autorité, pour satisfaire à son obligation de motiver sa décision découlant de l’article 29 al. 2 Cst., doit mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n’a donc pas, à l’instar d’un juge, l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2). En l’occurrence, la décision rendue le 3 janvier 2024 par le Chef de l’OSAMA respecte les exigences minimales de motivation puisqu’elle explique clairement, d’une part que le TIG est refusé à cause du risque de récidive (résultant au casier judiciaire chargé du recourant et de la procédure pénale en cours), d’autre part que la demande d’assistance judiciaire devait être rejetée car, en particulier, la réclamation n’avait que peu de chances de succès et l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. Quant au soi-disant non traitement par l’OSAMA de la requête en preuves du recourant, on cherche en vain au dossier une requête formelle de l’intéressé tendant à faire entendre des témoins et à faire produire d’autres pièces que celles déjà à disposition de l’OSAMA. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

2.2. Dans un second grief (p. 4), le recourant reproche à l’OSAMA de pas être en matière sur sa demande « de réexamen ». Cette critique est incompréhensible. Le recourant se base d’abord sur des dispositions cantonales vaudoises (« Selon la LTAR » [en réalité LEP, cf. plus haut]) inapplicables

- 6 - au cas particulier. Ensuite, il n’a pas saisi que la voie de la réclamation prévue par le droit cantonal valaisan (34a ss LPJA) est précisément celle qu’il a utilisée en décembre 2023 et qui a donné lieu à la décision rendue 3 janvier 2024 par le Chef de l’OSAMA, décision qu’il a pu attaquer devant le juge de céans. 2.3. Dans un troisième grief (p. 5 à 8, 16 et 21) le recourant reproche à l’OSAMA d’avoir dénié toute chance de succès à sa réclamation. Cette critique est infondée car, on va le voir plus loin, les arguments de la réclamation n’avaient effectivement aucune chance d’aboutir. Il est évident qu’une personne déjà condamnée en 12 ans à 5 reprises pour des infractions contre le patrimoine, dont une fois pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), qui n’a pas respecté des sursis mais qui a réitéré dans le même domaine d’infraction, qui a été condamnée à des sanctions lourdes sans obtenir l’effet escompté (cf. extrait du casier judiciaire : jugements prononcées les 9 juillet 2010 [violation des articles 146 al. 2 CP, 251 ch. 1 CP, 138 ch. 1 CP et 164 CP, peine privative de liberté de 27 mois avec sursis partiel durant 5 ans], 7 mars 2013 [violation des articles 253 CP, 146 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 4 ans], 20 août 2018 [violation des articles 146 al.1 CP, 116 al. 1 let. a LEtr, 166 CP, 22 et 181 CP, 95 al. 1 let. e LCR, 146 al. 2 CP et 251 ch. 1 CP, peine privative de liberté ferme de 18 mois], 27 mars 2019 (96 al. 2 1ère phrase LCR, 14 al. 1 LVA, 97 al. 1 let. b LCR, 95 al. 2 let. a LCR, 97 al. 1 let. a LCR, 90 al. 1 et 100 ch. 1 al. 1 LCR, 158 ch. 1 al. 3 CP et 251 ch. 1 CP, peine privative de liberté ferme de 6 mois] et 26 septembre 2022 [cf. plus haut]) et qui, à nouveau, fait l’objet depuis 2020 d’une nouvelle enquête pour des faits relevant de l’escroquerie et de l’abus de confiance, a clairement démontré l’existence d’un risque de récidive concret, risque maintes fois matérialisé. Le recourant n’est donc, quoi qu’il en dise, pas digne à l’avenir de l’ombre d’un zeste de confiance. On peut encore préciser à ce stade que nonobstant la présomption d’innocence valant pour l’affaire pénale vaudoise en cours, il est juste de prendre aussi cette affaire en compte pour apprécier le risque de récidive (cf. article 17 du Règlement sur le TIG et ACDP A1 24 4 du 8 mars 2024 consid. 3.3).

Enfin, le recourant confond (p. 7/8 de son recours), pour la question de l’avocat d’office, les procédures pénale (où s’appliquent les articles 128 à 135 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] faisant notamment état de l’obligation faite à un magistrat, en fonction de la gravité d’une peine prévisible, de pourvoir l’accusé

- 7 - d’un défenseur obligatoire) et administrative (à savoir la présente procédure, dans laquelle ne s’applique pas le CPP). 2.4. Dans un quatrième grief (p. 8 à 11), le recourant se plaint du raisonnement tenu par le Chef de l’OSAMA en relation avec les règles applicables pour pouvoir bénéficier du TIG. 2.4.1. L’article 79a al. 1 CP prévoit que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : a) une peine privative de liberté de six mois au plus ; b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement ; c) une peine pécuniaire ou une amende. L’autorité compétente - soit l’autorité d’exécution d’une peine - doit donc évaluer les risques que présente un candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite, ni risque de récidive. En d'autres termes, le TIG ne peut être prononcé qu'en l’absence d’un pronostic défavorable (ACDP A1 23 39/A2 23 15 du 3 mai 2023 consid. 5.1). 2.4.2. Selon l’article 6 al. 1 du Règlement sur le TIG, les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier du TIG : a) une demande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ; d) une autorisation de séjour en Suisse ; e) pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur l’infraction qui a conduit à la sanction ; g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement. Ces conditions personnelles sont cumulatives. L’article 8 du Règlement sur le TIG stipule que la personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande (al. 1) et que, en particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse (al. 2). Quant à l’article 17 du Règlement sur le TIG, il prévoit que si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée. 2.4.3. En l’occurrence on peut renvoyer, afin d’éviter d’inutiles répétitions, à ce qui a été exposé plus haut (consid. 2.3), un risque de récidive d’infractions du même type étant ici qualifié, concret et hautement probable. On peut simplement signaler au recourant

- 8 - que le Tribunal fédéral, dans un cas ressemblant au sien d’un délinquant d’habitude dans le domaine des infractions au patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du. 28 juin 2022), avait admis l’existence d’un risque de récidive permettant de refuser le régime de la surveillance électronique (étant précisé que le risque de récidive s’analyse de manière identique pour bénéficier de la surveillance électronique ou du TIG) alors que pourtant le casier judiciaire de la personne concernée dans cet arrêt du Tribunal fédéral était bien moins fourni que celui du recourant. De plus, ce qui semble échapper au recourant, il n’a aucun droit à obtenir l’exécution de sa peine sous forme de TIG (cf. article 79a al. 1 CP : .... les peines suivantes « peuvent »...). Par surabondance, on peut relever qu’il était juste d’affirmer que l’absence de documents fournis par le recourant revenait à constater un manque de collaboration de sa part (cf. article 8 du Règlement sur le TIG). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 2.5. Dans un cinquième grief (p. 11), le recourant estime que l’autorité attaquée a commis un déni de justice en ne discutant pas tous ses arguments. Il peut ici simplement être renvoyé à l’argumentation développée au considérant 2.1. Vaine, la critique est infondée. 2.6. Les reproches formulés aux pages 12 à 14 et 17 à 20 et 22 du recours ne méritent pas qu’on s’y attarde. En effet, ils mêlent allègrement des dispositions européennes, fédérales et cantonales et consistent en de vaines considérations générales dont on peine à saisir le lien avec la présente affaire. Ces griefs sont donc rejetés. 3. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e LPJA). 3.1 Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif, l'assistance judiciaire totale.

Selon l'article 2 al. 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de

- 9 - surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et 138 III 217 consid. 2.2). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judicaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, p. 75). 3.2. Dans le cas particulier, la condition de l’indigence n’est déjà pas remplie. En effet, le recourant n’a pas répondu à l’ordonnance judiciaire du 14 février 2024 - qu’il a pourtant retirée le lendemain - exigeant de sa part le dépôt de plusieurs titres portant sur sa situation financière. Il a donc échoué à rendre vraisemblable son indigence (cf. article 6 al. 3 OAJ), étant précisé que celle-ci ne ressort pas du dossier en main du juge de céans. Pour cette raison déjà, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. De toute manière, la condition (cumulative) des chances de succès n’était, elle non plus, pas réalisée sur le vu des considérations émises plus haut (cf. consid. 2.3) qui valent mutatis mutandis devant le Tribunal cantonal. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

- 10 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours de droit administratif (A1 24 28) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire totale (A2 24 4) est rejetée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à l’OSAMA

Sion, le 8 avril 2024